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Posté : 26-06-2012 08:37 icone du post

A titre d'info petit extrait juridique :

Les conditions de seuils applicables aux sociétés pour la nomination d'un commissaire aux comptes.

Au sein des SARL (art. L223-35 du Code de commerce), des SNC (art. L221-9 du Code de commerce) et des sociétés en commandite simple (art. L222-2 du Code de commerce), un commissaire aux comptes doit être nommé lorsque la société dépasse deux des trois seuils suivants :

le total de son bilan atteint 1 550 000 € ;
le montant hors taxe de son chiffre d'affaires atteint 3 100 000 € ;
son nombre moyen de salariés au cours d'un exercice atteint 50.

La société par actions simplifiée est soumise aux mêmes conditions (art. L227-9-1 du Code de commerce) mais voit ses seuils réduits à :

1 000 000 € pour le total du bilan ;
2 000 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ;
20 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

Le total du bilan se calcule en additionnant les montants nets des éléments d'actif.
Le montant hors taxe du chiffre d'affaires correspond à celui des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
A défaut de dépassement de deux des trois seuils mentionnés dans chaque cas, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est que facultative.
Il est à noter que la société n'est plus tenue d'avoir un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a plus rempli ces conditions à la clôture des deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Par ailleurs, outre ces conditions de seuils, la SAS contrôlant une ou plusieurs sociétés ou qui serait elle-même contrôlée au sens de l'article L233-16, II et III du Code de commerce est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes. Elle l'est également en cas de distribution d'un acompte sur dividendes.

Les autres règles communes à toutes les sociétés commerciales

Une société légalement tenue d'avoir un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes doit obligatoirement désigner un ou plusieurs commissaire(s) suppléant(s) afin de pallier éventuellement à un refus, un empêchement, une démission ou à un décès.
Aucune disposition légale ne détermine le nombre de suppléants nécessaires. Il est néanmoins conseillé de nommer un suppléant par titulaire.
Lorsque la société est astreinte à publier des comptes consolidés, elle a également l'obligation de nommer au moins deux commissaires aux comptes (art. L823-2 du Code de commerce).
Les cas où une société doit publier des comptes consolidés sont mentionnés à l'article L233-16 du Code de commerce.
Cette règle s'applique même si la société n'est pas préalablement soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes au titre des franchissements de seuils.

Cet article provient de Le site des frigoristes
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