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Article 4-2
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 30 du 1 juillet 2002 art. 2 BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 8 avril 2003 JORF 19
avril 2003.
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et reste à la
disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une
installation intérieure ou extérieure à l'entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.
L'astreinte n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 0,15 fois la valeur du point en vigueur pour chaque heure d'astreinte
sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d'astreinte.
Les heures passées, le cas échéant, en intervention sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
et constituent du travail effectif.